La preuve constitue ainsi le cœur du procès. Elle peut être définie comme l’acte ou le fait juridique versé au débat pour fonder les prétentions des parties (C. civ., art. 1353 ; C. pr. civ., art. 9). Traditionnellement, notre régime probatoire repose sur une distinction claire : l’écrit pour les actes juridiques d’un montant supérieur à 1 500 €, et la liberté de la preuve pour les faits.
