25 juillet 2026.
Présentation générale
L’anonymisation des décisions de justice désigne couramment l’ensemble des opérations destinées à empêcher ou à limiter l’identification des personnes physiques mentionnées dans les jugements et arrêts diffusés au public.
En droit français, cette expression est toutefois imparfaite. Les textes relatifs à l’open data judiciaire emploient principalement le terme d’occultation : les noms, prénoms ou autres éléments identifiants sont retirés ou masqués avant la mise à disposition publique de la décision. Le résultat n’est pas nécessairement anonyme au sens strict du droit des données personnelles, car une personne peut parfois rester identifiable par recoupement avec les faits, le lieu, la profession, les liens familiaux ou d’autres informations.
Il est donc souvent plus exact de parler de :
- pseudonymisation de la décision ;
- dépersonnalisation ;
- ou, selon le vocabulaire légal, d’occultation des éléments d’identification.
L’anonymisation des décisions poursuit un objectif d’équilibre entre plusieurs exigences :
- publicité de la justice ;
- transparence de l’activité juridictionnelle ;
- accès au droit ;
- diffusion de la jurisprudence ;
- réutilisation des données judiciaires ;
- protection de la vie privée ;
- sécurité des personnes ;
- protection des mineurs et des personnes vulnérables ;
- préservation de certains secrets protégés.
La généralisation de l’open data des décisions de justice a considérablement accru l’importance de cette question. Une décision autrefois consultée ponctuellement dans un greffe ou dans une revue peut désormais être indexée par des moteurs de recherche, téléchargée en masse, rapprochée d’autres bases et analysée par des systèmes d’intelligence artificielle.
La fiche Dabo Tibi Ius relative à l’open data des décisions de justice souligne précisément cette tension entre la transparence judiciaire et la protection des personnes mentionnées dans les décisions.
Points essentiels
- Les décisions judiciaires et administratives ont vocation à être mises gratuitement à la disposition du public sous forme électronique.
- Les noms et prénoms des personnes physiques parties ou tiers sont occultés avant cette diffusion.
- Des éléments supplémentaires peuvent être occultés lorsqu’ils risquent de porter atteinte à la sécurité ou à la vie privée des personnes ou de leur entourage.
- Les noms des magistrats et des membres du greffe ne sont pas occultés de manière générale.
- Leur identification peut toutefois être masquée dans certaines situations particulières liées à leur sécurité ou à leur vie privée.
- La réutilisation des données d’identité des magistrats et membres du greffe afin d’évaluer, comparer ou prédire leurs pratiques professionnelles est interdite.
- L’occultation n’équivaut pas toujours à une anonymisation irréversible au sens du RGPD.
- Les décisions diffusées restent fréquemment des données pseudonymisées.
- La Cour de cassation assure la diffusion des décisions de l’ordre judiciaire, notamment au moyen de Judilibre.
- Le Conseil d’État organise la diffusion des décisions de la juridiction administrative.
- Une personne concernée peut demander une occultation complémentaire ou, inversement, la levée d’une occultation.
- L’intelligence artificielle facilite l’occultation à grande échelle, mais impose un contrôle humain en raison des risques d’erreur.
1. Anonymisation, pseudonymisation et occultation
1.1. L’anonymisation au sens strict
Selon la CNIL, l’anonymisation est un traitement rendant impossible, de manière irréversible et par quelque moyen raisonnablement susceptible d’être utilisé, l’identification des personnes concernées.
Lorsque l’anonymisation est véritablement effective, les informations ne sont plus des données à caractère personnel et le RGPD ne s’applique plus à leur traitement.
Une décision ne peut donc être qualifiée d’anonyme au sens strict que si aucune personne ne peut raisonnablement être identifiée :
- directement ;
- indirectement ;
- par rapprochement avec d’autres informations ;
- ou par connaissance du contexte de l’affaire.
Cette condition est difficile à satisfaire pour certaines décisions très détaillées.
1.2. La pseudonymisation
La pseudonymisation consiste à remplacer ou à supprimer les identifiants directs tout en laissant subsister la possibilité d’une réidentification indirecte.
Les noms peuvent, par exemple, être remplacés par :
- « M. A… » ;
- « Mme B… » ;
- des initiales ;
- un identifiant neutre ;
- une mention générique telle que « le salarié » ou « la demanderesse ».
Contrairement à l’anonymisation, la pseudonymisation n’est pas nécessairement irréversible. Les données restent donc soumises au droit de la protection des données personnelles.
1.3. L’occultation
L’occultation est l’opération expressément prévue par les textes français relatifs à la diffusion des décisions.
Elle consiste à masquer, avant publication :
- les noms et prénoms obligatoirement protégés ;
- et, lorsque cela est nécessaire, d’autres éléments permettant l’identification.
Le mot « anonymisation » reste largement utilisé dans la pratique, mais « occultation » est juridiquement plus fidèle au mécanisme organisé par le Code de justice administrative et le Code de l’organisation judiciaire.
2. Origine du régime français
2.1. Le principe de publicité de la justice
La publicité de la justice constitue une garantie fondamentale. Elle permet de contrôler l’activité juridictionnelle, d’assurer la prévisibilité du droit et de favoriser l’égalité d’accès à la jurisprudence.
Cette publicité ne signifie cependant pas que toutes les informations contenues dans une décision doivent être indexées et réutilisables sans limitation.
La diffusion numérique modifie profondément l’intensité de la publicité : une information publiée en ligne peut être retrouvée pendant une durée très longue et rapprochée automatiquement d’autres données.
2.2. La loi pour une République numérique
La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a posé le principe de la mise à disposition gratuite, sous forme électronique, des décisions des juridictions administratives et judiciaires.
Le législateur a ainsi entendu généraliser l’open data des décisions de justice, au-delà des sélections jurisprudentielles traditionnellement publiées.
2.3. La réforme de 2019
L’article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a précisé les règles d’occultation.
Cette réforme a notamment consacré :
- l’occultation des noms et prénoms des parties et tiers ;
- la possibilité d’occulter d’autres éléments identifiants ;
- la protection éventuelle des magistrats et membres du greffe ;
- l’encadrement de la réutilisation de leurs données d’identité.
Le Conseil d’État a rappelé que cette réforme poursuivait la mise en œuvre d’un accès gratuit aux décisions, dans le respect de la vie privée et de la sécurité des personnes.
2.4. Le décret du 29 juin 2020
Le décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 a organisé les modalités pratiques de mise à disposition du public des décisions administratives et judiciaires.
Il détermine notamment :
- les autorités responsables de la diffusion ;
- les délais de mise en ligne ;
- les autorités compétentes pour décider des occultations complémentaires ;
- les procédures de demande d’occultation ou de levée d’occultation ;
- les règles relatives à la délivrance de copies aux tiers.
Un arrêté du 28 avril 2021 a ensuite établi le calendrier progressif de mise à disposition des différentes catégories de décisions.
3. Le régime applicable aux juridictions judiciaires
3.1. Principe de mise à disposition
L’article L. 111-13 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public gratuitement, sous forme électronique, sous réserve des règles particulières relatives à l’accès et à la publicité des décisions.
La Cour de cassation est responsable de cette mise à disposition pour l’ordre judiciaire.
L’article R. 111-10 du même code prévoit en principe une publication dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition de la décision au greffe.
3.2. Occultation obligatoire des parties et tiers
Les noms et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés avant la mise à disposition du public.
Sont notamment concernés :
- demandeurs et défendeurs ;
- prévenus, accusés et parties civiles ;
- victimes ;
- témoins ;
- experts personnes physiques ;
- membres de la famille ;
- salariés ;
- dirigeants personnes physiques ;
- toute autre personne mentionnée comme partie ou tiers.
L’obligation porte d’abord sur les noms et prénoms. Elle ne s’étend pas automatiquement à tous les autres éléments factuels.
3.3. Occultation complémentaire
Lorsque la suppression des noms ne suffit pas, d’autres éléments permettant d’identifier une personne peuvent être occultés si leur divulgation est susceptible de porter atteinte :
- à sa sécurité ;
- au respect de sa vie privée ;
- à la sécurité ou à la vie privée de son entourage.
Peuvent notamment être concernés :
- une adresse précise ;
- un numéro de téléphone ;
- une adresse électronique ;
- une date de naissance complète ;
- un établissement scolaire ;
- une profession particulièrement identifiable ;
- un lieu de travail ;
- une donnée de santé ;
- une situation familiale rare ;
- un numéro d’immatriculation ;
- une description factuelle permettant une identification immédiate.
La décision d’occulter des éléments supplémentaires concernant une partie ou un tiers appartient au président de la formation de jugement ou au magistrat ayant rendu la décision.
4. Le régime applicable aux juridictions administratives
4.1. Article L. 10 du Code de justice administrative
L’article L. 10 du Code de justice administrative prévoit également la mise à disposition gratuite, sous forme électronique, des décisions de la juridiction administrative.
Les noms et prénoms des personnes physiques parties ou tiers sont occultés avant publication.
Des éléments complémentaires peuvent l’être lorsque leur divulgation porte un risque pour la sécurité ou le respect de la vie privée des personnes concernées ou de leur entourage.
4.2. Autorité compétente
L’occultation supplémentaire est décidée, selon les cas, par le membre du Conseil d’État ou le magistrat compétent.
Le Code de justice administrative permet également l’occultation de tout élément dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
4.3. Délais
Les décisions du Conseil d’État, des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs sont en principe mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date.
Le Conseil d’État a jugé que la différence entre ce délai et celui applicable aux juridictions judiciaires était justifiée par les différences d’organisation et de fonctionnement des deux ordres de juridiction.
5. Magistrats et membres du greffe
5.1. Absence d’occultation systématique
Les noms des magistrats et des membres du greffe ne sont pas automatiquement supprimés.
Cette solution s’explique par le caractère public de la fonction juridictionnelle et par l’exigence de transparence sur la composition de la juridiction.
Les décisions administratives publiées sur Légifrance comportent ainsi couramment l’identité des magistrats ayant siégé et du greffier.
5.2. Occultation exceptionnelle
L’identité d’un magistrat ou d’un membre du greffe peut néanmoins être occultée lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte :
- à sa sécurité ;
- au respect de sa vie privée ;
- ou à celle de son entourage.
Dans l’ordre judiciaire, la décision relève alors du président de la juridiction concernée.
5.3. Interdiction du profilage individuel
Les données d’identité des magistrats et membres du greffe ne peuvent être réutilisées afin d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées.
Cette interdiction vise notamment les systèmes de classement individuel des juges, les comparaisons de sévérité ou les prévisions fondées sur le nom du magistrat.
Elle ne prohibe pas toute analyse statistique de la justice. Elle interdit spécifiquement la réutilisation destinée au profilage professionnel individuel des magistrats et membres du greffe.
Le Conseil d’État a rappelé l’existence de cette interdiction dans sa jurisprudence relative à l’ouverture des décisions.
6. Situations nécessitant une protection renforcée
Certaines décisions appellent une vigilance particulière en raison de leur contenu.
6.1. Mineurs
Les décisions concernant des mineurs présentent un risque élevé de réidentification.
La seule suppression du nom peut être insuffisante si demeurent :
- l’établissement fréquenté ;
- la commune ;
- l’âge exact ;
- la composition familiale ;
- les circonstances d’une mesure éducative ;
- la description détaillée des faits.
6.2. Droit de la famille
Les décisions relatives au divorce, à l’autorité parentale, à la filiation ou aux violences intrafamiliales contiennent souvent des informations particulièrement intimes.
La protection peut nécessiter l’occultation :
- d’adresses ;
- de dates précises ;
- d’informations médicales ;
- de données relatives aux enfants ;
- de circonstances familiales singulières.
6.3. Matière pénale
En matière pénale, les risques concernent notamment :
- la présomption d’innocence ;
- la sécurité des victimes et témoins ;
- la réinsertion des personnes condamnées ;
- les enquêtes en cours ;
- les techniques d’investigation ;
- les personnes vulnérables.
La publicité des décisions pénales obéit également à des règles spécifiques, notamment lorsque la décision n’est pas définitive, a été rendue à huis clos ou concerne les mineurs.
Le décret de 2020 permet de subordonner la délivrance de certaines copies à l’existence d’un motif légitime et à des occultations complémentaires.
6.4. Santé et handicap
Les décisions en matière de responsabilité médicale, de protection sociale, d’hospitalisation sans consentement ou de handicap peuvent révéler des données de santé.
Même en l’absence du nom, une description clinique détaillée peut rendre la personne identifiable.
6.5. Vie professionnelle
Un salarié, un fonctionnaire ou un dirigeant peut être identifié à partir :
- du nom de son employeur ;
- de sa fonction ;
- de la localisation de l’établissement ;
- de la date de l’incident ;
- de son parcours professionnel.
La protection doit être conciliée avec la nécessité de conserver les éléments juridiquement utiles à la compréhension de la décision.
7. Demande d’occultation ou de levée d’occultation
7.1. Demande d’occultation complémentaire
Toute personne intéressée peut demander l’occultation d’un élément qui n’aurait pas été masqué ou qui permettrait encore son identification dans des conditions portant atteinte à sa vie privée ou à sa sécurité.
La demande doit idéalement préciser :
- la décision concernée ;
- sa juridiction et sa date ;
- son numéro ;
- le passage litigieux ;
- le risque concret d’identification ;
- l’atteinte invoquée ;
- la mesure demandée.
7.2. Demande de levée d’occultation
Une personne peut également contester une occultation qu’elle estime excessive.
Cette hypothèse peut concerner, par exemple, un chercheur, un journaliste ou une personne ayant un intérêt particulier à accéder à une information masquée.
L’autorité doit alors mettre en balance :
- l’intérêt de la publicité ;
- la protection des personnes ;
- la nécessité de l’information ;
- le risque de réidentification.
7.3. Autorités compétentes
Le portail de diffusion doit indiquer les coordonnées des autorités auprès desquelles peuvent être exercées les demandes d’occultation ou de levée d’occultation.
Les recours suivent ensuite les règles propres à l’ordre juridictionnel concerné.
8. Judilibre et la diffusion des décisions judiciaires
8.1. Présentation
Judilibre est le traitement mis en œuvre par la Cour de cassation pour mettre gratuitement à la disposition du public les décisions relevant de l’ordre judiciaire.
La base comprend un moteur de recherche et une interface de programmation permettant la réutilisation automatisée des décisions.
8.2. Pseudonymisation préalable
Les décisions diffusées par Judilibre sont enrichies et pseudonymisées avant leur publication.
Les traitements portent notamment sur :
- la détection des noms ;
- leur remplacement ;
- l’identification de données sensibles ;
- l’ajout de métadonnées ;
- le contrôle de la qualité.
La publication à grande échelle suppose une forte automatisation, mais celle-ci est accompagnée d’un travail humain d’annotation et de contrôle.
L’étude du Conseil d’État sur l’intelligence artificielle et l’action publique relève que l’outil développé par la Cour de cassation pour la pseudonymisation mobilise des agents chargés de l’annotation des données et de l’amélioration du système.
8.3. Réutilisations
L’API Judilibre permet le développement :
- de moteurs de recherche ;
- d’outils de veille ;
- de bases documentaires ;
- d’analyses statistiques ;
- de logiciels de recherche augmentée ;
- de systèmes d’intelligence artificielle juridique.
Les données mises à disposition sont présentées comme pseudonymisées.
9. Anonymisation automatisée et intelligence artificielle
9.1. Apport de l’IA
Le volume des décisions rend impossible une occultation exclusivement manuelle.
Les outils automatisés peuvent détecter :
- noms et prénoms ;
- adresses ;
- dates ;
- numéros de dossiers ;
- coordonnées ;
- plaques d’immatriculation ;
- établissements ;
- identifiants professionnels ;
- références à des proches.
Les techniques mobilisées comprennent :
- reconnaissance d’entités nommées ;
- modèles de traitement automatique du langage ;
- règles lexicales ;
- modèles statistiques ;
- grands modèles de langage ;
- systèmes hybrides combinant règles et apprentissage.
9.2. Faux négatifs
Un faux négatif survient lorsqu’une information qui aurait dû être occultée reste visible.
Il peut conduire à :
- l’identification d’une victime ;
- la révélation d’une donnée de santé ;
- l’exposition d’un mineur ;
- la divulgation d’une adresse ;
- une atteinte à la sécurité.
9.3. Faux positifs
Un faux positif survient lorsqu’une information juridiquement utile est occultée à tort.
Il peut dégrader :
- la compréhension de la décision ;
- la recherche juridique ;
- la qualification des faits ;
- l’analyse statistique ;
- la valeur scientifique des données.
9.4. Réidentification par recoupement
Même lorsque les noms ont été retirés, une personne peut être reconnue en rapprochant la décision :
- d’un article de presse ;
- d’un registre public ;
- d’un réseau social ;
- d’un communiqué ;
- d’une autre décision ;
- d’informations détenues localement.
L’utilisation de systèmes d’IA augmente cette capacité de rapprochement. Elle rend donc nécessaire une évaluation du risque global de réidentification, et non un simple contrôle de la présence des noms.
9.5. Contrôle humain
Une occultation fiable repose généralement sur un modèle hybride :
- détection automatisée ;
- signalement des informations à risque ;
- vérification humaine des cas sensibles ;
- contrôle par échantillonnage ;
- traitement des demandes correctives ;
- amélioration continue du modèle.
10. Effets sur la recherche juridique
10.1. Avantages
L’ouverture des décisions pseudonymisées permet :
- une connaissance plus complète de la jurisprudence ;
- l’accès aux décisions des juridictions du fond ;
- la détection de divergences ;
- le développement de la recherche empirique ;
- la création d’outils d’aide à la recherche ;
- une meilleure transparence du fonctionnement de la justice.
10.2. Limites
Une occultation excessive peut faire disparaître des données juridiquement significatives.
Par exemple, la nature de la profession, la localisation ou la qualité d’une personne peut être déterminante pour comprendre :
- la compétence de la juridiction ;
- la qualification juridique ;
- le régime de responsabilité ;
- l’existence d’une discrimination ;
- le contexte économique.
L’enjeu consiste donc à retirer ce qui est nécessaire à la protection des personnes sans rendre la décision incompréhensible ou inutilisable.
10.3. Biais documentaires
Les outils d’analyse de jurisprudence travaillent uniquement à partir des décisions disponibles et correctement structurées.
Les résultats peuvent être affectés par :
- le calendrier progressif de publication ;
- les décisions absentes ;
- les erreurs de métadonnées ;
- les occultations ;
- les différences de couverture entre juridictions ;
- les restrictions propres à certaines matières.
Une base ouverte ne doit donc pas être confondue avec une représentation parfaitement exhaustive de toute l’activité judiciaire.
Jurisprudence
Conseil d’État, 21 janvier 2021, Association Ouvre-boîte, n° 429956
Le Conseil d’État a rappelé que les articles L. 10 du Code de justice administrative et L. 111-13 du Code de l’organisation judiciaire avaient posé le principe de la mise à disposition gratuite des décisions, sous réserve de l’occultation des données nécessaires.
Il a également constaté que le décret du 29 juin 2020 devait être complété par un calendrier de mise en œuvre effective.
Conseil d’État, 19 août 2022, n° 443528
Le Conseil d’État a rejeté les principales critiques dirigées contre le décret du 29 juin 2020.
Il a notamment jugé :
- que des occultations complémentaires pouvaient être confiées aux greffiers, sous réserve des compétences propres des magistrats ;
- que l’occultation pouvait concerner les intérêts fondamentaux de la Nation ;
- que les délais différents applicables aux ordres administratif et judiciaire étaient justifiés ;
- que certaines restrictions à la délivrance des copies pénales répondaient à des objectifs légitimes.
Acteurs
Cour de cassation
Elle assure la mise à disposition des décisions de l’ordre judiciaire et administre Judilibre.
Conseil d’État
Il organise l’ouverture des décisions de la juridiction administrative, notamment par ses bases documentaires et son dispositif d’open data.
Ministère de la Justice
Il définit et met en œuvre la politique générale d’ouverture des décisions en lien avec les juridictions.
Magistrats et greffiers
Ils participent aux décisions d’occultation, à la préparation des décisions et au contrôle des données diffusées.
CNIL
Elle fixe le cadre général de distinction entre anonymisation et pseudonymisation et fournit des recommandations relatives à la diffusion de données ouvertes.
Éditeurs et LegalTech
Ils réutilisent les données publiques pour proposer :
- des moteurs de recherche ;
- des analyses jurisprudentielles ;
- des outils d’intelligence artificielle ;
- des services de veille ;
- des analyses statistiques.
Chercheurs et journalistes
Ils utilisent les décisions pour étudier l’activité judiciaire, les évolutions jurisprudentielles et le fonctionnement des institutions.
Débats actuels
Anonymisation ou simple pseudonymisation ?
La plupart des décisions diffusées ne sont pas véritablement anonymes au sens strict. Elles sont plutôt pseudonymisées, car une réidentification peut rester possible.
Transparence ou droit à la vie privée ?
L’occultation protège les justiciables, mais une protection trop extensive peut diminuer l’intelligibilité et l’utilité de la jurisprudence.
Faut-il occulter les entreprises ?
Les personnes morales ne bénéficient pas de l’occultation générale prévue pour les personnes physiques. Leur nom peut donc demeurer visible, sauf secret protégé ou circonstance particulière.
Cette différence permet souvent d’identifier indirectement une personne physique, notamment dans une petite entreprise familiale.
Peut-on publier les noms des avocats ?
Les avocats ne sont pas systématiquement occultés en leur qualité de professionnels intervenant dans la procédure. Des circonstances particulières peuvent néanmoins justifier une protection.
L’intelligence artificielle augmente-t-elle le risque de réidentification ?
Oui. Les outils modernes peuvent rapprocher rapidement des informations dispersées et reconstituer l’identité d’une personne à partir d’indices indirects.
L’occultation altère-t-elle la justice prédictive ?
Elle peut limiter certaines analyses individuelles, ce qui est en partie recherché par l’interdiction du profilage des magistrats. Elle peut aussi réduire la qualité de certaines analyses statistiques lorsqu’une donnée factuelle pertinente disparaît.
Actualité récente
Le déploiement de l’open data judiciaire se poursuit par l’enrichissement progressif de Judilibre et par le développement de nouvelles réutilisations des données publiques.
Les décisions ouvertes alimentent désormais :
- des moteurs de recherche spécialisés ;
- des systèmes de veille ;
- des assistants juridiques génératifs ;
- des outils de comparaison jurisprudentielle ;
- des applications de recherche en langage naturel.
Au 25 juillet 2026, Judilibre reste l’infrastructure centrale de diffusion des décisions de l’ordre judiciaire, tandis que la juridiction administrative dispose de son propre système de diffusion en open data.
Le développement de ces réutilisations renforce l’importance de la qualité de la pseudonymisation, car une erreur de publication peut être reproduite automatiquement dans de multiples services.
Ressources essentielles
Base Dabo Tibi Ius
« Open data des décisions de justice », Dabo Tibi Ius.
Fiche générale sur la mise à disposition gratuite des décisions, les objectifs de transparence, les règles d’occultation et les enjeux de réutilisation.
Textes
- Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
- Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
- Article L. 10 du Code de justice administrative.
- Articles R. 741-13 à R. 741-15 du Code de justice administrative.
- Article L. 111-13 du Code de l’organisation judiciaire.
- Articles R. 111-10 à R. 111-13 du Code de l’organisation judiciaire.
- Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives.
- Arrêté du 28 avril 2021 fixant le calendrier de mise à disposition des décisions.
- Règlement général sur la protection des données.
Jurisprudence
- Conseil d’État, 21 janvier 2021, Association Ouvre-boîte, n° 429956.
- Conseil d’État, 19 août 2022, n° 443528.
Ressources institutionnelles
- CNIL, ressources sur l’anonymisation et la pseudonymisation.
- CNIL, recommandations à destination des diffuseurs de données ouvertes.
- Cour de cassation, Judilibre et API Judilibre.
- Conseil d’État, base d’open data des décisions administratives.
FAQ
Les décisions de justice françaises sont-elles réellement anonymes ?
Pas toujours au sens strict. Elles sont généralement pseudonymisées par occultation des noms et, si nécessaire, d’autres éléments identifiants.
Quels noms sont obligatoirement occultés ?
Les noms et prénoms des personnes physiques lorsqu’elles sont parties ou tiers à la décision.
Les noms des entreprises sont-ils supprimés ?
Non, pas de manière générale. Le régime légal d’occultation automatique vise les personnes physiques.
Les magistrats sont-ils anonymisés ?
Pas systématiquement. Leur identité demeure normalement publique, sauf risque particulier pour leur sécurité ou leur vie privée.
Peut-on analyser statistiquement les décisions ?
Oui, mais il est interdit d’utiliser les données d’identité des magistrats et membres du greffe pour évaluer, comparer ou prédire leurs pratiques professionnelles individuelles.
Que faire si mon identité reste reconnaissable ?
Une demande d’occultation complémentaire peut être adressée à l’autorité compétente en identifiant précisément la décision, le passage concerné et le risque d’atteinte à la vie privée ou à la sécurité.
Peut-on demander la levée d’une occultation ?
Oui. Les textes prévoient également des demandes de levée d’occultation, soumises à l’appréciation de l’autorité compétente.
Les décisions pénales sont-elles toutes publiées ?
Leur diffusion dépend de règles particulières. Certaines décisions, notamment celles concernant les mineurs, les audiences non publiques ou les procédures en cours, font l’objet de restrictions renforcées.
L’IA peut-elle anonymiser automatiquement les décisions ?
Elle peut détecter et masquer de nombreuses données, mais un contrôle humain reste nécessaire, notamment pour les informations indirectement identifiantes.
Une décision pseudonymisée reste-t-elle soumise au RGPD ?
En principe oui, dès lors qu’une réidentification demeure raisonnablement possible.
Méthodologie : Cette fiche a été générée avec l’assistance de l’intelligence artificielle à partir de la base documentaire et de sources juridiques complémentaires lorsque cela était nécessaire. Elle constitue une synthèse documentaire et ne remplace pas un avis juridique.
Résumé pédagogique
Définition
L’anonymisation des décisions de justice désigne les opérations destinées à empêcher l’identification des personnes mentionnées dans les jugements publiés. En France, les textes parlent surtout d’« occultation ». Les noms et prénoms des personnes physiques parties ou tiers sont supprimés avant la mise en ligne. D’autres informations peuvent être masquées lorsqu’elles menacent leur sécurité ou leur vie privée.
Exemple
Dans une décision relative à un licenciement, le nom du salarié est remplacé par une initiale. Son adresse et sa date de naissance peuvent également être supprimées. Le nom de l’entreprise reste généralement visible, ce qui peut toutefois permettre une identification indirecte dans certaines circonstances.
Problématique juridique
La difficulté consiste à concilier la publicité de la justice avec la protection des personnes. La suppression du nom ne suffit pas toujours : une personne peut être reconnue à partir de sa profession, de sa commune, de son employeur ou des faits relatés. À l’inverse, une occultation excessive peut rendre la décision difficile à comprendre et réduire son intérêt juridique.
Cadre légal
Le régime repose principalement sur l’article L. 10 du Code de justice administrative, l’article L. 111-13 du Code de l’organisation judiciaire et le décret du 29 juin 2020. Les décisions judiciaires sont notamment diffusées par Judilibre après pseudonymisation. Des demandes d’occultation complémentaire ou de levée d’occultation peuvent être présentées à l’autorité juridictionnelle compétente.

Fiches Dabo Tibi Ius associées :
- Open data des décisions de justice
- Protection des données judiciaires
- Open source
- Intelligence artificielle juridique
- Justice prédictive
- Profilage des magistrats
- Données personnelles
- Droit à la vie privé
- LegalTechs
- Transparence algorithmique

