2 août 2026.
Présentation générale
L’étiquetage, au sens du règlement européen sur l’intelligence artificielle — règlement (UE) 2024/1689, dit RIA ou AI Act — désigne les mécanismes destinés à informer qu’une personne interagit avec un système d’intelligence artificielle ou qu’un contenu a été généré ou manipulé par un tel système.
Le régime repose principalement sur l’article 50 du RIA, applicable depuis le 2 août 2026. Il poursuit un objectif de transparence : permettre aux personnes de ne pas confondre une interaction automatisée avec un échange humain et de reconnaître certains contenus artificiels susceptibles d’apparaître comme authentiques.
L’expression « étiquetage » recouvre plusieurs obligations distinctes :
- informer une personne qu’elle interagit avec une IA ;
- intégrer un marquage technique aux contenus synthétiques ;
- informer les personnes exposées à certains systèmes biométriques ;
- signaler les deepfakes ;
- signaler certains textes générés ou manipulés par IA et publiés afin d’informer le public sur une question d’intérêt public.
Le RIA ne prévoit donc pas une obligation générale d’inscrire « généré par IA » sur tout document ayant bénéficié, même marginalement, d’une assistance algorithmique. Une correction orthographique, une mise en forme standard ou une modification qui ne change pas substantiellement le contenu ou son sens peut être exclue du régime de marquage technique.
Il convient surtout de distinguer :
- le marquage technique, principalement mis en œuvre par le fournisseur du système ;
- l’information perceptible par le public, principalement mise en œuvre par le déployeur qui diffuse ou utilise le contenu.
Le Code européen de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par IA complète ce régime. Son adhésion est volontaire, mais les obligations de l’article 50 sont juridiquement contraignantes.
Points essentiels
- L’article 50 du RIA est applicable depuis le 2 août 2026.
- Les chatbots doivent normalement signaler leur nature artificielle.
- Les fournisseurs d’IA générative doivent rendre les contenus artificiels détectables dans un format lisible par machine.
- Les déployeurs doivent signaler les deepfakes qu’ils diffusent.
- Certains textes générés ou manipulés par IA et destinés à informer le public doivent également être signalés.
- Une véritable révision humaine accompagnée d’une responsabilité éditoriale peut faire jouer une exception pour ces textes.
- Une simple correction grammaticale ou formelle ne constitue pas une révision éditoriale suffisante.
- Les œuvres artistiques, créatives, satiriques ou fictives ne sont pas totalement exemptées, mais bénéficient de modalités adaptées.
- Les personnes exposées à certains systèmes de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique doivent être informées.
- Le marquage technique doit être distingué de l’étiquette directement visible ou audible.
- Le Code de bonnes pratiques est facultatif.
- Les icônes européennes sont facultatives.
- Le non-respect des obligations de l’article 50 peut être sanctionné jusqu’à 15 millions d’euros ou 3 % du chiffre d’affaires mondial annuel de l’entreprise.
1. Fondement juridique
1.1. L’article 50 du règlement européen sur l’intelligence artificielle
L’article 50 organise les obligations de transparence applicables à certains systèmes d’IA. Il concerne quatre situations principales :
- l’interaction directe entre une personne et un système d’IA ;
- la génération ou la manipulation de contenus synthétiques ;
- l’utilisation de systèmes de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique ;
- la diffusion de deepfakes et de certains textes artificiellement générés ou manipulés.
Le régime ne dépend pas nécessairement du classement du système comme système à haut risque. Les systèmes couramment qualifiés de systèmes « à risque limité » ne constituent d’ailleurs pas une catégorie juridique autonome du RIA : cette expression désigne principalement des systèmes soumis aux obligations de transparence de l’article 50.
Texte officiel
1.2. Application dans le temps
Les obligations de l’article 50 sont applicables depuis le 2 août 2026.
Une période transitoire limitée existe pour l’obligation de marquage technique prévue à l’article 50, paragraphe 2 : les fournisseurs de systèmes mis sur le marché avant le 2 août 2026 disposent jusqu’au 2 décembre 2026 pour se conformer à cette seule obligation. Les contenus générés avant le 2 août 2026 n’ont pas à être étiquetés rétroactivement, même si la Commission encourage un signalement volontaire lorsque cela est possible.
2. Les acteurs concernés
2.1. Le fournisseur
Le fournisseur est la personne ou l’organisation qui développe un système d’IA ou le fait développer et le commercialise ou le met en service sous son nom ou sa marque.
Il est notamment responsable :
- de la conception du système d’interaction ;
- de l’information permettant à l’utilisateur de comprendre qu’il dialogue avec une IA ;
- du marquage technique des contenus synthétiques ;
- de la détectabilité de ces contenus.
2.2. Le déployeur
Le déployeur utilise le système sous son autorité dans le cadre d’une activité professionnelle.
Il peut s’agir :
- d’une entreprise ;
- d’une administration ;
- d’un média ;
- d’une agence de communication ;
- d’un cabinet professionnel ;
- d’une association ;
- d’un établissement d’enseignement ;
- d’un créateur professionnel.
Le déployeur est notamment concerné par :
- l’information des personnes exposées à certains systèmes biométriques ;
- l’étiquetage des deepfakes ;
- l’étiquetage de certains textes d’intérêt public.
Une personne utilisant une IA exclusivement dans un cadre personnel non professionnel n’est généralement pas qualifiée de déployeur au sens du RIA. D’autres règles peuvent néanmoins lui être applicables, notamment le droit à l’image, le droit pénal, le droit d’auteur ou la protection de la vie privée.
3. Information lors d’une interaction avec une IA
3.1. Principe
Le fournisseur d’un système destiné à interagir directement avec des personnes physiques doit le concevoir de manière à ce que celles-ci soient informées qu’elles interagissent avec une IA.
Sont notamment concernés :
- les chatbots de service client ;
- les assistants vocaux ;
- les agents commerciaux automatisés ;
- les assistants juridiques ou médicaux ;
- les personnages virtuels ;
- les standards téléphoniques automatisés.
L’information n’est pas exigée lorsque le caractère artificiel de l’interaction est évident pour une personne raisonnablement bien informée, attentive et avisée, compte tenu des circonstances et du contexte.
3.2. Modalités
L’information doit être fournie au plus tard lors de la première interaction ou de la première exposition au système.
Elle peut prendre la forme suivante :
Vous échangez avec un assistant utilisant l’intelligence artificielle.
La mention ne devrait pas être dissimulée dans des conditions générales ou présentée après plusieurs échanges.
Une indication explicite est particulièrement nécessaire lorsque le système :
- emploie un nom humain ;
- utilise une voix réaliste ;
- simule l’empathie ou des émotions ;
- laisse entendre qu’un conseiller humain répond ;
- intervient dans un contexte sensible.
4. Marquage technique des contenus synthétiques
4.1. Obligation du fournisseur
Les fournisseurs de systèmes d’IA, y compris les systèmes d’IA à usage général, qui génèrent des contenus synthétiques audio, visuels, vidéo ou textuels doivent veiller à ce que les sorties soient :
- marquées dans un format lisible par machine ;
- détectables comme ayant été artificiellement générées ou manipulées.
Le marquage technique peut notamment prendre la forme :
- de métadonnées ;
- d’un filigrane numérique ;
- d’une information cryptographique ;
- d’un identifiant de provenance ;
- d’une empreinte intégrée au fichier.
Les solutions doivent être aussi efficaces, interopérables, robustes et fiables que cela est techniquement possible, compte tenu :
- du type de contenu ;
- des limites techniques ;
- du coût de mise en œuvre ;
- de l’état de l’art.
4.2. Limites techniques
Le RIA n’exige pas un procédé absolument inviolable.
Un marquage peut être dégradé par :
- une capture d’écran ;
- une compression ;
- un recadrage ;
- une conversion de format ;
- un réenregistrement ;
- une suppression des métadonnées.
Le fournisseur doit néanmoins mettre en œuvre une solution techniquement appropriée et documenter sa robustesse.
4.3. Exclusions
L’obligation de marquage ne s’applique pas dans la mesure où le système :
- accomplit une fonction d’assistance pour une modification standard ;
- ne modifie pas substantiellement les données fournies ;
- ne modifie pas substantiellement leur sens ;
- est utilisé dans certaines conditions légalement autorisées pour prévenir, détecter, enquêter sur ou poursuivre des infractions.
Une correction orthographique, une modification de format ou une amélioration technique mineure n’est donc pas nécessairement soumise au même régime qu’une image ou une vidéo entièrement générée.
5. Information des personnes exposées à certains systèmes biométriques
Les déployeurs de systèmes de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique doivent informer les personnes physiques exposées au fonctionnement de ces systèmes.
Ils doivent également respecter les règles applicables aux données personnelles, notamment :
- le RGPD ;
- le règlement applicable aux institutions européennes ;
- la directive relative aux traitements de données dans le domaine répressif, selon le contexte.
Cette information ne rend pas licite une pratique interdite par ailleurs. Un système relevant des interdictions de l’article 5 du RIA ne peut pas être légitimé par la seule présence d’une étiquette.
6. Étiquetage des deepfakes
6.1. Définition
Le RIA définit le deepfake comme un contenu audio, visuel ou vidéo généré ou manipulé par IA, ressemblant à des personnes, objets, lieux, entités ou événements existants et susceptible d’apparaître faussement authentique ou véridique.
Il peut s’agir :
- d’une fausse intervention d’une personnalité politique ;
- d’une imitation de la voix d’un dirigeant ;
- d’une image fictive d’un événement réel ;
- d’une modification réaliste du visage d’une personne ;
- d’une fausse scène mettant en cause une institution ou une entreprise.
6.2. Obligation du déployeur
Le déployeur qui génère ou manipule un deepfake doit révéler que le contenu a été artificiellement créé ou manipulé.
L’information doit être fournie :
- clairement ;
- distinctement ;
- de manière perceptible ;
- au plus tard lors de la première exposition.
Exemples de mentions :
Vidéo générée ou manipulée par intelligence artificielle.
Voix synthétique reproduite par intelligence artificielle.
Cette image ne représente pas un événement réel.
L’AI Act n’interdit donc pas les deepfakes de manière générale. Il leur applique principalement un régime de transparence, sans préjudice des autres règles susceptibles d’en interdire le contenu ou l’utilisation.
7. Œuvres artistiques, créatives, satiriques ou fictives
Lorsqu’un deepfake fait partie d’une œuvre ou d’un programme manifestement artistique, créatif, satirique, fictif ou analogue, l’obligation de divulgation demeure applicable selon des modalités adaptées.
La mention ne doit pas :
- compromettre la présentation de l’œuvre ;
- gêner inutilement son appréciation ;
- empêcher son exploitation normale.
Elle peut notamment figurer :
- au générique ;
- dans les crédits ;
- dans la description de l’œuvre ;
- sur une page d’information liée au contenu.
Cette adaptation n’est pas une exemption absolue. Le public doit encore pouvoir comprendre que le contenu a été artificiellement généré ou manipulé.
8. Textes publiés sur des questions d’intérêt public
8.1. Principe
Le déployeur qui génère ou manipule un texte afin d’informer le public sur une question d’intérêt public doit révéler son origine ou sa manipulation artificielle.
Peuvent notamment être concernés :
- les articles d’actualité ;
- les publications politiques ;
- les contenus électoraux ;
- les informations sanitaires ;
- les communiqués institutionnels ;
- les analyses économiques ;
- les publications relatives à la justice ou à la sécurité.
8.2. Exception liée au contrôle éditorial
L’obligation ne s’applique pas lorsque deux conditions sont réunies :
- le contenu a fait l’objet d’un contrôle humain ou d’une révision éditoriale ;
- une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de sa publication.
Une simple correction formelle, grammaticale ou procédurale ne constitue pas une révision humaine ou éditoriale suffisante. La responsabilité éditoriale suppose qu’une personne assume la responsabilité juridique ultime du contenu publié.
8.3. Exemples
Article intégralement produit sans contrôle humain
Un site publie automatiquement un article politique généré par IA.
Le contenu doit, en principe, être signalé comme artificiellement généré.
Article produit avec une véritable révision journalistique
Une IA prépare un premier projet, puis un journaliste vérifie les faits, réécrit le texte, consulte les sources et l’éditeur assume la responsabilité de la publication.
L’exception éditoriale peut être applicable.
Correction orthographique
Une IA corrige uniquement l’orthographe d’un article humainement rédigé.
Cette opération ne constitue pas, en elle-même, une génération substantielle imposant un étiquetage.
9. Qualités de l’information
L’article 50 exige que l’information soit fournie de manière :
- claire ;
- distincte ;
- adaptée au support ;
- accessible.
Elle doit être fournie au plus tard au moment de la première interaction ou exposition.
9.1. Visibilité
L’étiquette ne devrait pas être :
- dissimulée dans des conditions générales ;
- affichée dans une taille illisible ;
- noyée dans une longue description ;
- présentée trop brièvement ;
- placée uniquement après que le contenu a déjà produit son effet trompeur.
9.2. Accessibilité
Selon le support, l’information peut nécessiter :
- une mention textuelle ;
- une information sonore ;
- un sous-titrage ;
- un texte alternatif ;
- un contraste suffisant ;
- une formulation compréhensible.
9.3. Persistance
L’organisation devrait rechercher des solutions permettant de maintenir l’information lorsque le contenu est :
- partagé ;
- téléchargé ;
- recadré ;
- réencodé ;
- republié sur une autre plateforme.
10. Code de bonnes pratiques sur la transparence
10.1. Nature
Le Code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par IA a été élaboré dans un processus multipartite facilité par le Bureau européen de l’IA.
Il comporte deux sections :
- règles applicables aux fournisseurs pour le marquage et la détection ;
- règles applicables aux déployeurs pour l’étiquetage des deepfakes et de certains textes.
10.2. Adhésion volontaire
L’adhésion est volontaire.
Les signataires peuvent s’appuyer sur les mesures du code pour démontrer leur conformité. Les non-signataires doivent démontrer, par d’autres moyens, que leurs mesures sont adéquates et peuvent faire l’objet de demandes d’information plus nombreuses de la part des autorités.
URL
11. Icônes européennes
L’Union européenne propose des icônes facultatives permettant de signaler certains contenus générés ou manipulés par IA.
Leur utilisation n’établit pas, à elle seule, la conformité au RIA. Le déployeur reste responsable :
- de leur emplacement ;
- de leur taille ;
- de leur durée d’affichage ;
- de leur accessibilité ;
- de leur adaptation au support.
URL
12. Articulation avec les autres branches du droit
12.1. Droit à l’image et vie privée
L’étiquette « contenu généré par IA » ne permet pas d’utiliser librement :
- le visage ;
- la voix ;
- l’identité ;
- la vie privée
d’une personne réelle.
12.2. Droit de la consommation
Une publicité artificielle peut demeurer trompeuse malgré son étiquetage, notamment lorsqu’elle présente :
- un faux témoignage ;
- un faux professionnel ;
- une célébrité artificielle ;
- des caractéristiques irréalistes du produit.
12.3. Droit pénal
Un contenu étiqueté peut toujours constituer :
- une escroquerie ;
- une usurpation d’identité ;
- une diffamation ;
- une atteinte à l’intimité ;
- un harcèlement ;
- un faux ;
- une manipulation électorale.
12.4. Droit d’auteur
L’étiquetage ne résout pas les questions relatives :
- aux données d’entraînement ;
- à la reproduction d’œuvres ;
- à l’imitation d’un style ;
- à la titularité du contenu ;
- aux licences.
12.5. Digital Services Act
Les plateformes conservent leurs obligations propres concernant :
- les contenus illicites ;
- les mécanismes de signalement ;
- la publicité ;
- la gestion des risques systémiques ;
- la désinformation.
13. Contrôle et sanctions
Le respect de l’article 50 est principalement contrôlé par les autorités nationales de surveillance du marché.
Le Bureau européen de l’IA intervient dans certaines hypothèses, notamment pour les systèmes construits à partir de modèles d’IA à usage général lorsque la même entité fournit le système et le modèle, ou lorsque le système est intégré dans certaines très grandes plateformes ou moteurs de recherche relevant du Digital Services Act.
Les amendes peuvent atteindre :
- 15 millions d’euros ;
- ou 3 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent pour une entreprise,
le montant le plus élevé étant en principe retenu. La proportionnalité doit notamment être prise en compte pour les PME et les petites entreprises à moyenne capitalisation.
14. Méthode de conformité
Pour le fournisseur
- Identifier les systèmes produisant des contenus synthétiques.
- Déterminer si les sorties sont substantiellement générées ou manipulées.
- Intégrer un marquage lisible par machine.
- Tester sa résistance aux conversions et modifications usuelles.
- Documenter la technique utilisée.
- Informer les déployeurs de leurs obligations.
- Vérifier si la période transitoire jusqu’au 2 décembre 2026 est applicable.
- Suivre les normes techniques et les lignes directrices de la Commission.
Pour le déployeur
- Identifier les interactions directes avec une IA.
- Recenser les deepfakes diffusés.
- Identifier les textes portant sur des questions d’intérêt public.
- Vérifier l’existence d’un véritable contrôle éditorial.
- Identifier les systèmes de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique.
- Choisir une mention claire et perceptible.
- Adapter l’information au support et au public.
- Conserver une preuve de la révision humaine ou éditoriale.
- Vérifier le droit à l’image, le droit pénal, le droit d’auteur et le droit de la consommation.
- Documenter la procédure interne d’étiquetage.
15. Exemples pratiques
Chatbot bancaire
Le client doit être informé qu’il échange avec une IA, sauf si cela est manifestement évident compte tenu de l’interface.
Vidéo clonant la voix d’un dirigeant
Le déployeur doit signaler que la vidéo ou la voix a été artificiellement générée ou manipulée. L’autorisation d’utiliser la voix et l’identité reste également nécessaire.
Publication politique automatique
Un texte généré par IA et publié sans véritable contrôle éditorial afin d’informer le public doit être étiqueté.
Article révisé par une rédaction
L’IA produit une ébauche, mais les journalistes vérifient les informations, réécrivent le texte et l’éditeur assume sa publication. L’exception éditoriale peut être applicable.
Film utilisant un rajeunissement numérique
La mention peut figurer dans les crédits ou le générique, selon des modalités adaptées à la nature artistique de l’œuvre.
Correction d’une consultation juridique
Une IA corrige seulement la ponctuation et l’orthographe d’un document intégralement rédigé et vérifié par un avocat. Cette modification standard ne déclenche normalement pas l’obligation de marquage applicable aux transformations substantielles.
Jurisprudence
Au 2 août 2026, aucune jurisprudence consolidée directement consacrée à l’interprétation de l’article 50 n’a encore pu se former, puisque ses obligations deviennent applicables à cette date.
Les premières difficultés contentieuses devraient notamment concerner :
- la distinction entre contenu généré et contenu seulement assisté ;
- la notion de modification substantielle ;
- la qualité du contrôle humain ;
- la responsabilité éditoriale ;
- la visibilité des étiquettes ;
- la robustesse du marquage technique ;
- l’application des exceptions artistiques.
Les lignes directrices de la Commission du 20 juillet 2026 constituent, dans l’immédiat, la principale ressource interprétative officielle, sans avoir la même force normative que le règlement.
Acteurs
Commission européenne
Elle adopte les lignes directrices et facilite les travaux relatifs au Code de bonnes pratiques.
Bureau européen de l’IA
Il participe à l’élaboration des outils de conformité et à la coordination de leur mise en œuvre.
Comité européen de l’IA
Il contribue à l’évaluation et à l’harmonisation des pratiques.
Autorités nationales de surveillance du marché
Elles assurent principalement le contrôle et peuvent prononcer des sanctions.
Fournisseurs
Ils doivent concevoir les systèmes permettant l’information et la détection des contenus synthétiques.
Déployeurs
Ils doivent mettre en œuvre l’information visible dans les situations prévues.
Plateformes
Elles peuvent préserver les métadonnées, afficher les mentions, détecter certains marquages et intervenir contre des contenus illicites ou trompeurs.
Débats actuels
Toute intervention d’une IA doit-elle être signalée ?
Non. Le règlement ne vise pas les simples corrections ou transformations standard sans modification substantielle du contenu ou de son sens.
Comment mesurer une modification substantielle ?
La notion demeure contextuelle. Il faut notamment examiner :
- la part du contenu produite par l’IA ;
- la transformation du sens ;
- la capacité de l’IA à créer une impression d’authenticité ;
- le degré de contrôle humain ;
- la finalité de la diffusion.
Une étiquette suffit-elle à lutter contre la désinformation ?
Non. L’information peut être ignorée, retirée ou mal comprise. Elle doit être complétée par la vérification, la responsabilité éditoriale, la modération et l’éducation aux médias.
Les marquages sont-ils techniquement inviolables ?
Non. L’obligation porte sur la mise en œuvre de solutions efficaces, robustes et fiables dans la mesure de ce qui est techniquement possible.
L’étiquetage rend-il un deepfake licite ?
Non. Le contenu peut demeurer illicite au regard d’autres règles.
Actualité récente
Le 20 juillet 2026, la Commission européenne a publié les lignes directrices finales relatives aux obligations de transparence de l’article 50. Elles visent à assurer une application cohérente, effective, proportionnée et uniforme du règlement.
Le Code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par IA a également été finalisé en juillet 2026. La Commission et le Comité européen de l’IA ont considéré qu’il constituait un outil volontaire adéquat pour démontrer la conformité.
Le 2 août 2026, les obligations de l’article 50 deviennent applicables, sous réserve de la période transitoire limitée au marquage technique de certains systèmes déjà mis sur le marché.
Ressources essentielles
Base documentaire Dabo Tibi Ius
Systèmes d’IA à risque limité : définition et obligations
Transparence algorithmique
Deepfakes
Droit de la consommation et intelligence artificielle
Droit de l’intelligence artificielle
Sources européennes
Règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle
Article 50 – AI Act Service Desk
Lignes directrices de la Commission sur l’article 50
Questions-réponses sur les obligations de transparence
Code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par IA
Icônes européennes facultatives
FAQ
Qu’est-ce que l’étiquetage au titre du RIA ?
C’est l’information indiquant qu’une personne interagit avec une IA ou qu’un contenu a été artificiellement généré ou manipulé.
Les obligations sont-elles déjà applicables ?
Oui. L’article 50 est applicable depuis le 2 août 2026.
Existe-t-il une période transitoire ?
Oui, mais uniquement pour le marquage technique de certains systèmes mis sur le marché avant le 2 août 2026. Ces fournisseurs disposent jusqu’au 2 décembre 2026.
Toute image générée par IA doit-elle porter une mention visible ?
Pas nécessairement. Le fournisseur doit la rendre techniquement détectable. L’obligation de mention visible du déployeur concerne notamment les deepfakes.
Un texte rédigé avec l’aide d’une IA doit-il toujours être signalé ?
Non. La règle concerne notamment certains textes générés ou manipulés et publiés pour informer le public sur une question d’intérêt public.
Une correction grammaticale constitue-t-elle un contrôle éditorial ?
Non. Une correction superficielle ou purement formelle ne constitue pas une véritable révision humaine ou éditoriale.
Les deepfakes artistiques sont-ils exemptés ?
Non. Ils bénéficient de modalités adaptées afin de ne pas perturber inutilement l’œuvre.
Le Code de bonnes pratiques est-il obligatoire ?
Non. Il est volontaire. Le respect de l’article 50 reste toutefois obligatoire.
Les icônes européennes sont-elles obligatoires ?
Non. Leur utilisation est facultative et ne suffit pas, à elle seule, à démontrer la conformité.
L’étiquetage autorise-t-il l’utilisation du visage ou de la voix d’une personne ?
Non. Le droit à l’image, la vie privée, le droit pénal et les autres règles restent applicables.
Quelles sanctions sont prévues ?
Les amendes peuvent atteindre 15 millions d’euros ou 3 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’entreprise.
Méthodologie : Cette fiche a été générée avec l’assistance de l’intelligence artificielle à partir de la base documentaire et de sources juridiques complémentaires lorsque cela était nécessaire. Elle constitue une synthèse documentaire et ne remplace pas un avis juridique.
Résumé pédagogique
Définition
L’étiquetage prévu par le règlement européen sur l’intelligence artificielle permet d’informer qu’une personne interagit avec une IA ou qu’un contenu a été généré ou manipulé artificiellement. Il faut distinguer le marquage technique, lisible par une machine, de l’information visible ou audible destinée au public.
Exemple
Une agence diffuse une vidéo réaliste montrant une personnalité prononçant des propos qu’elle n’a jamais tenus. Le fournisseur du système doit permettre la détection technique de la génération artificielle. L’agence, en qualité de déployeur, doit signaler clairement qu’il s’agit d’un deepfake.
Problématique juridique
L’enjeu est de prévenir la tromperie et la désinformation sans imposer une mention à chaque correction mineure réalisée avec une IA. Le régime distingue donc les transformations substantielles des simples fonctions d’assistance. Il prévoit également des modalités adaptées pour les œuvres artistiques et une exception pour certains textes ayant fait l’objet d’une véritable révision éditoriale.
Cadre légal
Le régime repose principalement sur l’article 50 du règlement (UE) 2024/1689, applicable depuis le 2 août 2026. Les fournisseurs doivent informer les personnes interagissant avec une IA et rendre les contenus synthétiques techniquement détectables. Les déployeurs doivent notamment signaler les deepfakes, certains textes d’intérêt public et l’utilisation de certains systèmes biométriques.

Fiches Dabo Tibi Ius associées :
- Systèmes d’IA à risque limité
- Deepfakes
- IA générative
- Clonage vocal
- Transparence algorithmique
- Désinformation
- Droit à l’image
- Droit de la consommation
- Digital Services Act
- Modèles d’IA à usage général

